J.O. 89 du 15 avril 2003
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Texte paru au JORF/LD page 06672
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Arrêté du 2 avril 2003 fixant les conditions d'accès au concours national de praticien des établissements publics de santé pour certaines spécialités hospitalières conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2002-116 du 28 janvier 2002 modifiant le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé
NOR : SANH0321206A
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret no 99-517 du 25 juin 1999, modifié par le décret no 2002-116 du 28 janvier 2002, organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1988 relatif à la réglementation et liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif à la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1990 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé,
Arrêtent :
Article 1
En application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 25 juin 1999 susvisé, les conditions exigées pour l'accès aux épreuves du concours national de praticien des établissements publics de santé pour les spécialités définies ci-après sont fixées comme suit :
1° Les concours des spécialités de biologie sont ouverts aux médecins et aux pharmaciens titulaires du diplôme d'études spécialisées ou équivalent de biologie médicale ;
2° Le concours de la spécialité « hygiène hospitalière » est ouvert aux médecins et aux pharmaciens titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées ou équivalent suivants : biologie médicale, santé publique ou d'un des diplômes d'études spécialisées de la discipline pharmacie ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie des agents infectieux ;
3° Le concours de la spécialité « médecine générale et gériatrique » est ouvert aux médecins titulaires de la capacité ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie ou de gérontologie ;
4° Le concours de la spécialité « médecine d'urgence » est ouvert aux médecins titulaires de la capacité d'aide médecine d'urgence, de médecine d'urgence ou de médecine de catastrophe ;
5° Le concours de la spécialité « épidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique, informatique médicale » est ouvert aux médecins et aux pharmaciens titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées permettant l'exercice de la profession et d'un diplôme de troisième cycle correspondant à l'une des composantes de l'intitulé de la spécialité ;
6° Le concours de la spécialité « explorations fonctionnelles » est ouvert aux médecins titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou d'un des diplômes d'études spécialisées de médecine ;
7° Le concours de la spécialité « médecine légale » est ouvert aux médecins titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine légale et expertises médicales ou de la capacité de pratique médico-judiciaire.Article 2
L'arrêté du 29 avril 2002 est abrogé.Article 3
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2003.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement supérieur,
J.-M. Monteil